Vers la fin de L452-3 du Code de la Sécurité Sociale…

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Dans le sillage de ses précédentes interprétations en vue d’une réparation intégrale des victimes (ou de leurs ayants droit) de faute inexcusable de l’employeur, la Cour de cassation étend le champ des préjudices indemnitaires pouvant être sollicités au titre du déficit fonctionnel permanent.

« 11. L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. ».

Alors que l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale se bornait au versement de la rente pour l’indemnisation des préjudices post-consolidation intégrant de facto les souffrances endurées physiques ou morales, ces dernières pourront désormais être spécifiquement indemnisées au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par ce revirement, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent dès lors être indemnisées indépendamment de la rente majorée perçue dans le cadre de la faute inexcusable.

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