Focus sur l’actualité jurisprudentielle

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Forfait-jours : les heures travaillées le dimanche ne sont pas des heures supplémentaires
Faits : Un salarié au forfait-jours, sans remettre en cause son forfait annuel en jours, sollicite le paiement de rappels de salaire pour des heures supplémentaires accomplies certains dimanches (ce dont il justifie).
Solution : Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire
Un salarié au forfait-jours (qui ne conteste par son forfait) ne peut réclamer que le temps de travail qu’il a effectué certains dimanches lui soit rémunéré en heures supplémentaires, quand bien même il démontrerait effectivement avoir travaillé certains dimanches.
Cass. Soc. 21 sept. 2022 n° 21-14.106 (Publié au Bulletin)

Rédaction du courrier de licenciement : vigilance en cas de contentieux en cours…
Faits : Un salarié a saisi le 7 juillet 2015 le CPH d’une demande visant à obtenir le statut de cadre (il est agent de maîtrise) et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d’ancienneté et de salaire.
A l’occasion de l’action en justice du salarié, le salarié produit sans autorisation de bulletins de salaire de cinq de ses salariés, ce qui constitue selon elle un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.
Il est licencié pour faute grave le 28 décembre 2015 pour avoir usé de manœuvres frauduleuses et déloyales pour obtenir lesdits bulletins ensuite utilisés dans le cadre de l’action en justice intentée contre l’employeur.
Solution : Pour la Cour de cassation, la seule référence dans la lettre de rupture à la procédure contentieuse engagée par le salarié contre son employeur était constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice.
En effet, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
Cass. Soc., 28 sept. 2022 n°21-11.101

Salarié protégé : des propos racistes et sexistes justifient le licenciement disciplinaire
Faits : Un salarié protégé prononce des propos racistes et sexistes visant systématiquement et de manière répétée des salariées sous sa responsabilité, ayant pour point commun d’être des femmes supposément d’origine maghrébine et de confession musulmane.
Pour la Cour Administrative d’Appel prenant en compte l’existence de tensions entre le salarié protégé et son employeur et l’absence d’antécédents disciplinaires de ce dernier, estime que le fait d’avoir proféré de tels propos (qu’elle qualifie de « triviaux », brutaux et maladroits », « déplacés et sexistes ») ne constitue pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Solution : Le Conseil d’État n’a pas la même analyse est relève que les propos tenus par le salarié « visaient systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d’être des femmes, supposément d’origine maghrébine et de confession musulmane, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité, ces propos ne pouvant, dès lors qu’ils revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d’autres, être réduits à des propos triviaux ».
Ces propos, racistes pour certains, et sexistes pour d’autres, sont donc d’une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement disciplinaire du salarié protégé, peu important l’existence de tension ou le passé disciplinaire vierge du salarié.
Conseil d’Etat, 7 octobre 2022, n° 450492 (Publié)